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CA Bastia, 14 janv. 2026, RG 25/00019


Vérifier : CA Bastia, 14 janv. 2026, RG 25/00019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2026
Numéro
25/00019
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
ordonnance
Id
696b674acdc6046d47a1e0e9

Texte de la décision

3,092 caractères

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

N° RG 25/00019 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CKD7

Chambre civile Section 2

Ordonnance n°

Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] rendue le 03 décembre 2024

RG N° 24/00702

APPELANT

INTIME

S.D.C. [Adresse 3]

Pris en la personne de son syndic en exercice

assisté de Me Sophie ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA

M. [E] [S]

né le 08 Juillet 1978 à [Localité 4]

défaillant

Copie délivrée aux avoués le

Le quatorze janvier deux mille vingt six,

Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère chargée de la mise en état des affaires civiles

Assisté de Renaud ROCCABIANCA, greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bastia,

Vu la déclaration d'appel du 16 janvier 2025 interjetée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2],

Vu l'absence de constitution de M. [L] [S], intimé,

Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimé et l'absence de conclusions d'appelant dans le cadre de la présente instance,

Vu l'avis de caducité de l'appel notifié par RPVA à l'appelant le 6 octobre 2025,

L'affaire a été examinée le 3 décembre 2025 et la décision mise à disposition le 14 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que « le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur (') 2° La caducité de la déclaration d'appel (') ».

Par ailleurs, l'article 906-1 du code de procédure civile dispose que « lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président ».

En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelant via RPVA le 17 janvier 2025.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] n'a pas signifié sa déclaration d'appel dans les vingt jours de cet avis et n'a pas conclu depuis.

Dès lors, il y a lieu de constater la caducité de sa déclaration d'appel interjetée le 16 janvier 2025. 

Il convient de laisser les dépens d'appel à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseillère de la mise en état,

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel interjetée le 16 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et inscrite sous numéro RG 25/19,

LAISSONS au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la charge des dépens d'appel.

LE GREFFIER LA CONSEILLERE

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