TJ 97411, 19 janv. 2026, RG 25/03272
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/03272 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIWY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[10]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 25/03272 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIWY
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 JANVIER 2026
EN DEMANDE :
Madame [U] [K] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey ROBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
Monsieur [R] [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Hanna ALIBHAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 14 novembre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 janvier 2026.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Hanna ALIBHAYE, Me Audrey ROBERT
Copie conforme parties
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/03272 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIWY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 03 octobre 2025;
Vu l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 30 septembre 2025 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [U] [K] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9]
et
Monsieur [R] [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 4] 1987 à [Localité 8] (97),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 3 octobre 2025 ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 JANVIER 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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