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TJ 59350, 16 janv. 2026, RG 24/14407


Vérifier : TJ 59350, 16 janv. 2026, RG 24/14407 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2026
Numéro
24/14407
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 01
Type
other
Id
696e82f8cdc6046d47e9b6ec

Texte de la décision

2,008 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 24/14407 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDMG

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026

DEMANDERESSE:

Mme [R] [O],
née le 9 août 1970 à [Localité 5] (Algérie)
domiciliée : chez Mme [G] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle LEQUIEN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE:

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 26 Mars 2025, avec effet au 14 Mars 2025.

A l’audience en chambre du conseil du 04 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2026.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Janvier 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

REJETTE la fin de non-recevoir opposée par le ministère public ;

DIT que Madame [R] [O] née le 9 août 1970 à [Localité 5] (Algérie) est de nationalité française ;

DECLARE irrecevable la demande tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française ;

ORDONNE la mention du jugement conformément à l'article 28 du code civil ;

DIT que les dépens seront à la charge de l’Etat ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

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