TJ 49007, 6 oct. 2025, RG 24/00095
Vérifier : TJ 49007, 6 oct. 2025, RG 24/00095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
06 Octobre 2025
N° RG 24/00095
N° Portalis DBY2-W-B7I-HOWK
N° MINUTE 25/00524
AFFAIRE :
[Y] [M]
C/
[7]
Code 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [Y] [M]
CC [7]
CC Me Hugo SALQUAIN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [Y] [M]
née le 01 Septembre 1970 à [Localité 5] (MAINE-ET-[Localité 12])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugo SALQUAIN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[6]
DE MAINE ET [Localité 12]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [J] [D], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Octobre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 06 Octobre 2025
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 03 février 2023, Mme [Y] [M] (l’assurée), salariée de la SA [13] (l’employeur) en qualité de surfaçeur, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [8] (la caisse) mentionnant un « épicondylite gauche ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 15 février 2023 indiquant « épicondylite externe du coude gauche ».
Le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°57B des maladies professionnelles en tant que « Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à syndrome du tunnel radial du coude gauche ». La caisse a considéré que la condition fixée au tableau des maladies professionnelles, relative à la liste limitative des travaux, n'était pas remplie. Elle a saisi le [9] ([11]) des Pays de la [Localité 12] afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Le [11] ayant, le 05 septembre 2023, rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 02 octobre 2023 la caisse a notifié à l’assuré le refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 04 décembre 2023, l’assurée a contesté la décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 21 décembre 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 20 février 2024, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 04 décembre 2024 soutenues à l’audience du 16 décembre 2024, l'assuré demande au tribunal de :
- infirmer la décision de la commission de recours amiable ;
- dire et juger que l'affection constatée le 28 novembre 2022 doit être prises en charge au titre de la législation professionnelle ;
- condamner la caisse à lui régler la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 09 décembre 2024 soutenues à l’audience du 16 décembre 2024, la caisse demande au tribunal de dire et juger le recours de l'assurée mal fondé et l'en débouter.
Un second [11] a été ordonné par le tribunal par jugement du 25 avril 2025. Le 11 septembre 2025, le [11] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par courriel en date du 29 septembre 2025, Mme [Y] [M], par l’intermédiaire de son conseil, indique se désister de l’instance en cours.
Par courriel en date du 30 septembre 2025, la caisse indique accepter le désistement.
A l’audience du 6 octobre 2025, l’assurée confirme son désistement d’instance. La caisse confirme accepter ce désistement.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que Mme [Y] [M] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la [10] ; que la [10] a accepté ce désistement ;
Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".
Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par décision contradictoire,
DONNE acte à Mme [Y] [M] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Mme [Y] [M] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à Mme [Y] [M], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.