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TJ 55545, 19 janv. 2026, RG 25/00484


Vérifier : TJ 55545, 19 janv. 2026, RG 25/00484 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/01/2026
Numéro
25/00484
Lieu / cour
tj55545
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
696ea5accdc6046d47eba390

Texte de la décision

4,565 caractères

MINUTE : 26/00024
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00484 - N° Portalis DBZG-W-B7J-BQOV
AFFAIRE : [K] [Z] C/ [Y] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER

GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL

En présence de Madame [U] [P], auditrice de justice

PARTIES :

Copies délivrée le :

Copie certifiée conforme à:

Copie exécutoire à :
DEMANDEUR :

Mme [K] [Z]
né le 15 Octobre 1946 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE,

DEFENDEUR :

M. [Y] [O], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Débats tenus à l’audience du : 3 Novembre 2025
Date de délibéré annoncée : 5 Janvier 2026
Délibéré prorogé au : 19 Janvier 2026
Décision rendue par mise à disposition le : 19 Janvier 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé, Mme [K] [Z] a donné à bail à M. [Y] [O] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5].

Par exploit de commissaire de justice du 15 juillet 2025, Mme [K] [Z] a fait assigner M. [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire VERDUN aux fins de voir :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de M. [Y] [O],
- ordonner son expulsion, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique
- condamner M. [Y] [O] à lui payer 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais exposés pour parvenir à l'expulsion,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er septembre 2025, renvoyée au 3 novembre 2025 à la demande de M. [Y] [O].

À cette audience, Mme [K] [Z], représentée par son Conseil, a indiqué maintenir les termes de son assignation.

M. [Y] [O] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à cette audience.

La décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, prorogé au 19 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »

L’article 468 du code civil prévoit que la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur introduire une action en justice ou y défendre.

L’article 475 du code civil prévoit que la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur. Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.

En l’espèce, par soit-transmis en date du 15 janvier 2026, le Juge des tutelles de [Localité 4] a informé la présente juridiction de sa saisine en vue de l’ouverture d’une mesure de protection dans l’intérêt de M. [Y] [O].

Compte tenu du caractère d’ordre public des dispositions relatives à la protection des majeurs et pour une bonne administration de la justice, il appartient à la juridiction de s’assurer que les parties disposent de leur pleine capacité juridique.

Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 2 février 2026 afin de permettre à M. [Y] [O] de s’expliquer sur ce point et de produire la décision prise par le Juge des tutelles de [Localité 4].

L’examen des demandes et des dépens sera en l’attente réservé.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à M. [Y] [O] de démontrer qu’il dispose d’une pleine capacité juridique et de produire la décision prise par le Juge des tutelles de [Localité 4] statuant sur l’ouverture d’une mesure de protection à son égard ;

RENVOIE les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le lundi 2 février 2026 à 14 h 00 ;

DIT que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience ;

RESERVE l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge.

LE GREFFIER LE JUGE

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