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Cass., 20 janv. 2026, n° 24-86.246


Vérifier : Cass., 20 janv. 2026, n° 24-86.246 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2026
Numéro
24-86.246
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
696f2104cdc6046d47f3ba33

Texte de la décision

2,606 caractères

N° S 24-86.246 F

N° 50054

GM 20 JANVIER 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 JANVIER 2026

MM. [J] [D], [H] [N], Mmes [R] [X] et [Z] [G], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 18 septembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre MM. [O] [I] [W], [V] [C], [A] [U], [S] [E], Mmes [Y] [B] et [T] [K], des chefs d'extorsion et de discrimination, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de MM. [J] [D], [H] [N], Mmes [R] [X] et [Z] [G], les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [O] [I] [W], [V] [C], [A] [U], [S] [E], Mmes [Y] [B] et [T] [K] et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Sur les pourvois de M. [H] [N], Mmes [R] [X] et [Z] [G]

1. Maître Nicolas Boullez, avocat de M. [H] [N], Mmes [R] [X] et [Z] [G], produit une pièce de laquelle il résulte qu'il se désiste des pourvois formés par ces parties civiles.

2. Les désistements sont réguliers en la forme.

Sur le pourvoi de M. [J] [D]

3. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

Sur les pourvois de M. [H] [N], Mmes [R] [X] et [Z] [G] :

DONNE ACTE à M. [H] [N], Mmes [R] [X] et [Z] [G] de leurs désistements ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;

Sur le pourvoi de M. [J] [D] :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-six.

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