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Cass., 20 janv. 2026, n° 25-82.998


Vérifier : Cass., 20 janv. 2026, n° 25-82.998 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2026
Numéro
25-82.998
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
696f210acdc6046d47f3ba86

Texte de la décision

1,743 caractères

N° H 25-82.998 F

N° 50057

GM 20 JANVIER 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 JANVIER 2026

Mme [F] [R], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [X] [Y] des chefs de violences aggravées et menaces, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de Mme [F] [R], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-six.

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