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Cass., 20 janv. 2026, n° 25-84.788


Vérifier : Cass., 20 janv. 2026, n° 25-84.788 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2026
Numéro
25-84.788
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
696f210ecdc6046d47f3bacf

Texte de la décision

1,684 caractères

N° C 25-84.788 F

N° 50059

GM 20 JANVIER 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 JANVIER 2026

M. [R] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 2025, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-six.

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