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CA Paris, 19 janv. 2026, RG 25/01085


Vérifier : CA Paris, 19 janv. 2026, RG 25/01085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/01/2026
Numéro
25/01085
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
696f345fcdc6046d47f50798

Texte de la décision

3,257 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ORDONNANCE DE

DÉSISTEMENT TOTAL ACCEPTÉ

DU 19 JANVIER 2026

(n° 50/2026, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/01085 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYVT

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 janvier 2025

Date de saisine : 11 février 2025

Décision attaquée : n° f 23/01393 rendue par le conseil de prud'hommes de Paris 10 le 22 novembre 2024

APPELANTE

S.A.S. [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, représentée par Maître [P] [Z] de la SELARL [7], ès qualités de liquidateur judiciaire

[Adresse 3]

[Localité 4],

Représentée par Me Audrey Hinoux, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

INTIMÉS

Monsieur [N] [G]

[Adresse 2]

[Localité 5],

Représenté par Me Marie-Hélène Dujardin, avocat au barreau de Paris, toque : D2153

Organisme [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 6],

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration d'appel en date du 20 janvier 2025, la S.A.S. [9] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris 10 le 22 novembre 2024.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2025, la S.A.S. [9] a déclaré se désister de son appel principal et de son action.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2025, M. [N] [G], qui avait formé appel incident, a déclaré accepter ce désistement.

L'Organisme [8] n'a pas constitué avocat.

SUR CE,

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, M. [N] [G] avait déjà conclu au fond au jour où le désistement a été formé et avait fait un appel incident. Celui-ci accepte expressément le désistement.

En outre, en l'absence de toutes réserves émises par la S.A.S. [9] et en l'absence de constitution de l'Organisme [8], il convient de déclarer parfait le désistement de l'appel et de l'action de l'appelante et en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

- DÉCLARE parfait le désistement de la S.A.S. [9] de son appel principal et de son action,

- CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance en appel et de l'action et le dessaisissement de la cour d'appel,

Conformément à l'accord des parties, laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

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