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CA Lyon, 19 janv. 2026, RG 26/00409


Vérifier : CA Lyon, 19 janv. 2026, RG 26/00409 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/01/2026
Numéro
26/00409
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
Id
696f4dbbcdc6046d47f6fc7b

Texte de la décision

3,552 caractères

N° RG 26/00409 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QXAO

Nom du ressortissant :

[Y]

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[Y]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 19 JANVIER 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 19 JANVIER 2026 à 14h15,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général

ET

INTIME :

M. [P] [Y]

né le 07 Mars 2006 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3] 1

Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 18 janvier 2026 à 16 heures 45 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 44 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [P] [X],

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et la menace grave à l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne justifie pas de domicile stable et n'a pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence ainsi qu'il ressort des courriels dressés les 22 et 23 février 2024 ;

Que ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [P] [X] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 1],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 1],

Disons en conséquence que [P] [X] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 20 janvier 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Isabelle OUDOT

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