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CA Lyon, 19 janv. 2026, RG 26/00405


Vérifier : CA Lyon, 19 janv. 2026, RG 26/00405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/01/2026
Numéro
26/00405
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
Id
696f4dbccdc6046d47f6fc87

Texte de la décision

4,317 caractères

N° RG 26/00405 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QXAG

Nom du ressortissant :

[U]

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[U]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 19 JANVIER 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 19 JANVIER 2026 à 14h15,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général

ET

INTIME :

M. [F] [U]

né le 18 Mars 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 1

Ayant pour conseil Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi

Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 18 janvier 2026 à 17 heures 28 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 22 qui a déclaré irrecevable la requête du préfet du Puy de Dôme en prolongation de la rétention administrative de [F] [U],

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu les observations formées par Maître [D] tendant à l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il n'a pas été notifié au préfet du Puy de Dôme mais au préfet du Rhône

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de six heures ;

Que l'article R. 743-12 du même code prévoit que, lorsqu'il entend solliciter qu'effet suspensif soit conféré à son appel, le ministère public « fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception » ;

Attendu que l'appel du procureur de la République a été régulièrement notifié à l'avocat de la préfecture du Puy de Dôme et qu'il ne peut être valablement soutenu que l'autorité administrative n'a pas été avisée au sens des dispositions susvisées ; Que l'appel du ministère public est recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a pas respecté totalement une assignation à résidence délivrée par l'autorité administrative ainsi qu'il ressort du procès-verbal de carence dressé le 30 juin 2025 par le gardien de la paix en fonction à [Localité 2] ;

Que ceci ne permet pas de caractériser l'existence de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République  ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [F] [U] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 3],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 3],

Disons en conséquence que [F] [U] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 20 janvier 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Isabelle OUDOT

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