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TJ 69123, 19 janv. 2026, RG 25/00027


Vérifier : TJ 69123, 19 janv. 2026, RG 25/00027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/01/2026
Numéro
25/00027
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
696fd652cdc6046d47079c95

Texte de la décision

2,185 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00027 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2E4U
AFFAIRE : S.A.S OMNIUM DE LA CROIX ROUSSE C/ S.A.R.L. APRET DIFFUSION MIAN ET BOURGUIGNON (A D M B)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S OMNIUM DE LA CROIX ROUSSE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. APRET DIFFUSION MIAN ET BOURGUIGNON (A D M B),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 19 Janvier 2026

Notification le
à
Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE - 2886, Expédition

Maître [I] [O] de la SELARL [O] - LE GLEUT - 42, Expédition

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 20 Décembre 2024, la S.A.S OMNIUM DE LA CROIX ROUSSE a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A.R.L. APRET DIFFUSION MIAN ET BOURGUIGNON (A D M B).

A l’audience de ce jour, Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT a, pour la S.A.S OMNIUM DE LA CROIX ROUSSE, déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation en raison de l’ouverture d’un redressement judiciaire du défendeur.

Maître [W] [K] a, pour la S.A.R.L. APRET DIFFUSION MIAN ET BOURGUIGNON (A D M B) déclaré accepter le désistement.

Il convient de constater ce désistement et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

CONSTATONS le désistement d’instance.

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

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