TJ 51108, 16 janv. 2026, RG 25/00055
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Localité 4]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/00055 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EWIK
[K] [E]
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 8] - SERVICE DES CMI
DEMANDEUR:
[K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
DÉFENDEUR:
Conseil Départemental de la Marne
Service des CMI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la [9], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Sébastien MORGAN, Président, qui statue seul après avis de l'assesseur présent, conformément aux dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, assisté de Madame Emmanuelle GUYOT, Assesseur employeur
Greffier : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Reçoit le recours formé par Madame [K] [E] le 21 mars 2025 ;
Dit qu'à la date du 23 août 2024, Madame [K] [E] qui présentait une station debout pénible, avait droit à la carte mobilité inclusion mention priorité pour une durée de 3 ans ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L 221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la [6] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’organisme défendeur ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Céline CHARLES Sébastien MORGAN
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