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TJ 67482, 20 janv. 2026, RG 25/03489


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Date
20/01/2026
Numéro
25/03489
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 5
Type
other
Id
697012aacdc6046d470b740e

Texte de la décision

4,305 caractères

N° RG 25/03489 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMCB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 20 Janvier 2026

2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/03489 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMCB

Copie executoire à :

Me Anne FAUTH
Me Marlène THERISSE

Copie :

dossier
Trésor Public

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [M] [J] [X] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Anne FAUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 188

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [Z] [L] [B] [K]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Marlène THERISSE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 284

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 09 Décembre 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 20 Janvier 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

Vu l'assignation en divorce en date du 28 février 2025 par laquelle Madame [M], [J], [X] [E] a introduit l'action en divorce,

PRONONCE le divorce de :

Madame [M], [J], [X] [E]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (70)

ET

[Z], [L], [B] [K]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] (25)

Mariés le [Date mariage 2] 2002 devant l'officier d'état civil de [Localité 15] (67)

Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

Concernant les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 1er septembre 2023 ;

DIT que Madame [M] [E] est autorisée à conserver l'usage du nom de l'autre époux, par adjonction à son nom de naissance, après le prononcé du divorce ;

HOMOLOGUE, selon l'accord des parties, la convention intitulée " liquidation- partage de communauté " établie par acte authentique reçu le 09 octobre 2025 par Maître [Y] [H], Notaire associé de la Société Civile Professionnelle dénommée " [I] [W] et [Y] [H], notaires associés " titulaire de l'office notarial à la résidence de [Localité 14] (67) situé [Adresse 4] identifié sous le numéro CRPCEN 67041 ;

DIT qu'en application de l'article 1451 du code civil, cet acte liquidatif prendra effet lorsque le jugement aura pris force de chose jugée ;

DIT que l'intégralité des frais afférents à la poursuite des études des enfants [V] [K] et [U] [K] seront pris en charge par exclusivement par Madame [M] [E] ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;

Fait le 20 janvier 2026,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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