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Cass., 21 janv. 2026, n° 25-80.231


Vérifier : Cass., 21 janv. 2026, n° 25-80.231 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/01/2026
Numéro
25-80.231
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
697077d7cdc6046d4712a55e

Texte de la décision

2,074 caractères

N° Z 25-80.231 F

N° 50073

SB4 21 JANVIER 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JANVIER 2026

M. [X] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2024, qui, pour tentative d'escroquerie et dénonciation mensongère, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [X] [Z], les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la [1], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, Mme Bendjebbour, greffier de chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre présent au prononcé,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [X] [Z] devra payer à la [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-six.

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