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Cass., 21 janv. 2026, n° 24-21.104


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Date
21/01/2026
Numéro
24-21.104
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
69707815cdc6046d4712b2a4

Texte de la décision

3,330 caractères

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION


Décision du 21 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10094 F

Pourvois n°
K 24-21.104
M 24-21.105
N 24-21.106
P 24-21.107
Q 24-21.108
R 24-21.109
S 24-21.110
T 24-21.111 JONCTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026

La Régie des transports du territoire de Belfort, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 9], a formé les pourvois n° K 24-21.104, M 24-21.105, N 24-21.106, P 24-21.107, Q 24-21.108, R 24-21.109, S 24-21.110 et T 24-21.111 contre huit jugements rendus le 5 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard, dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme [I] [R], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Mme [O] [D], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à Mme [G] [Z], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 7],

5°/ à M. [V] [W] [K], domicilié [Adresse 6],

6°/ à M. [P] [A], domicilié [Adresse 4],

7°/ à M. [S] [B], domicilié [Adresse 8],

8°/ à Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie des transports du territoire de Belfort, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mmes [R], [D], [Z], [Y], [F], MM. [W] [K], [A] et [B], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, M. Flores, conseiller, Mme Thuillier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 24-21.104, M 24-21.105, N 24-21.106, P 24-21.107, Q 24-21.108, R 24-21.109, S 24-21.110 et T 24-21.111 sont joints.

2. Le moyen commun de cassation, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Régie des transports du territoire de Belfort aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Régie des transports du territoire de Belfort et la condamne à payer à Mmes [R], [D], [Z], [F], [Y], MM. [W] [K], [A] et [B], à chacun la somme de 400 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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