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Cass., 21 janv. 2026, n° 20-17.577


Vérifier : Cass., 21 janv. 2026, n° 20-17.577 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/01/2026
Numéro
20-17.577
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
69707819cdc6046d4712b3b4

Texte de la décision

2,814 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Décision du 21 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10092 F

Pourvoi n° U 20-17.577

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026

La société Assistance mondial protection et sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-17.577 contre l'arrêt rendu le 26 février 2020 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Luxant security Ile-de-France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [B] [X], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Assistance mondial protection et sécurité, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, M. Flores, conseiller, et Mme Thuillier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société Assistance mondial protection et sécurité du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Luxant security Ile-de-France.

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Assistance mondial protection et sécurité aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Assistance mondial protection et sécurité et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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