Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 21 janv. 2026, n° 24-15.655


Vérifier : Cass., 21 janv. 2026, n° 24-15.655 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/01/2026
Numéro
24-15.655
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
6970781dcdc6046d4712b463

Texte de la décision

2,358 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Décision du 21 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10090 F

Pourvoi n° N 24-15.655

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026

La société Tradival, venant aux droits de la société Sicarev, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-15.655 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [P] [W] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Tradival, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tradival aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tradival et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.