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Cass., 21 janv. 2026, n° 24-19.182


Vérifier : Cass., 21 janv. 2026, n° 24-19.182 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/01/2026
Numéro
24-19.182
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
6970781fcdc6046d4712b4bc

Texte de la décision

2,271 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Décision du 21 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10089 F

Pourvoi n° W 24-19.182

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026

M. [P] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-19.182 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Etilam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Etilam, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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