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Cass., 21 janv. 2026, n° 24-19.682


Vérifier : Cass., 21 janv. 2026, n° 24-19.682 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/01/2026
Numéro
24-19.682
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
69707831cdc6046d4712b9b9

Texte de la décision

2,322 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Décision du 21 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10080 F

Pourvoi n° Q 24-19.682

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026

M. [S] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-19.682 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Momsteelpor S.A., société anonyme d'un Etat membre de la CE, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations écrites de la SAS Boucard - Capron - Maman, avocat de M. [I], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Momsteelpor S.A., après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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