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Cass., 21 janv. 2026, n° 24-17.504


Vérifier : Cass., 21 janv. 2026, n° 24-17.504 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/01/2026
Numéro
24-17.504
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
69707837cdc6046d4712bad6

Texte de la décision

2,514 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Décision du 21 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10077 F

Pourvoi n° X 24-17.504

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026

La société Jecy, anciennement dénommée société Mika, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 24-17.504 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [L] [X], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Jecy, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société Jecy du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre France travail.

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jecy aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Jecy ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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