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Cass., 21 janv. 2026, n° 24-16.986


Vérifier : Cass., 21 janv. 2026, n° 24-16.986 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/01/2026
Numéro
24-16.986
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
6970784ccdc6046d4712bf10

Texte de la décision

2,364 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Décision du 21 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10066 F

Pourvoi n° J 24-16.986

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026

La société Somfy, société anonyme à conseil d'administration,dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-16.986 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [P] [G], domicilié [Adresse 2] (Chine), défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Somfy, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Somfy aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Somfy et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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