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Cass., 21 janv. 2026, n° 24-17.151


Vérifier : Cass., 21 janv. 2026, n° 24-17.151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/01/2026
Numéro
24-17.151
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
6970785dcdc6046d4712c291

Texte de la décision

2,872 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 21 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme OTT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10058 F

Pourvois n°
P 24-17.151
Q 24-17.152
R 24-17.153 JONCTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026

1°/ M. [J] [E], domicilié [Adresse 2],

2°/ M. [O] [S], domicilié [Adresse 4],

3°/ M. [V] [C], domicilié [Adresse 3],

4°/ le syndicat CFDT chimie énergie de Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 5],

ont formé respectivement les pourvois n° P 24-17.151, Q 24-17.152 et R 24-17.153 contre trois arrêts rendus le 18 avril 2024 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Aptar stelmi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [E], [S] et [C], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Aptar stelmi, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Lanoue, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte au syndicat CFDT chimie énergie de Basse-Normandie du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société Aptar stelmi.

2. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 24-17.151, Q 24-17.152 et R 24-17.153 sont joints.

3. Le moyen commun de cassation, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. [E], [S] et [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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