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Cass., 21 janv. 2026, n° 24-19.419


Vérifier : Cass., 21 janv. 2026, n° 24-19.419 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/01/2026
Numéro
24-19.419
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
69707af9cdc6046d47133d35

Texte de la décision

2,419 caractères

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION


Décision du 21 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10050 F

Pourvoi n° D 24-19.419

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2026

La société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 24-19.419 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [J], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [K] [V], épouse [J], domiciliée [Adresse 1],

3°/ au service des impôts des particuliers de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la trésorerie principale de [Localité 6],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Crédit foncier de France, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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