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Cass., 21 janv. 2026, n° 24-20.655


Vérifier : Cass., 21 janv. 2026, n° 24-20.655 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/01/2026
Numéro
24-20.655
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
69707afecdc6046d47133d91

Texte de la décision

2,064 caractères

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION


Décision du 21 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10053 F

Pourvoi n° X 24-20.655

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2026

M. [F] [L], domicilié [Adresse 1] (Algérie), a formé le pourvoi n° X 24-20.655 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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