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Cass., 21 janv. 2026, n° 24-20.807


Vérifier : Cass., 21 janv. 2026, n° 24-20.807 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/01/2026
Numéro
24-20.807
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
69707b19cdc6046d47133fb3

Texte de la décision

2,761 caractères

COMM.

AX

COUR DE CASSATION


Décision du 21 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10020 F

Pourvoi n° N 24-20.807

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JANVIER 2026

Mme [F] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 24-20.807 contre l'ordonnance rendue le 8 octobre 2024 par la cour d'appel de Chambéry (première présidence, visites domiciliaires), dans le litige l'opposant :

1°/ à la directrice générale des finances publiques, représentée par l'administrateur général chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [I], de la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la directrice générale des finances publiques, représentée par l'administrateur général chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme la directrice générale des finances publiques, représentée par l'administrateur général chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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