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CA Rennes, 20 janv. 2026, RG 25/02535


Vérifier : CA Rennes, 20 janv. 2026, RG 25/02535 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2026
Numéro
25/02535
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
arret
Id
69707f5bcdc6046d4713a138

Texte de la décision

6,412 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 4

N° RG 25/02535

N° Portalis DBVL-V-B7J-V6CY

DÉBITEUR :

[X] [P] épouse [I]

Mme [X] [P] épouse [I]

C/

TRESORERIE [Localité 53] CHU

TRESORERIE [Localité 60] NAZAIRE ETAB. HOSPITALIERS

[35]

S.A.S.U. [51]

SGC [Localité 57]

[47]

TRESORERIE [Localité 53] AMENDES

AVM DEPANNAGE

S.A. [56]

ORANGE CONTENTIEUX

ACM

Association [65]

Mme [N] [C]

[46]

[40]

S.A. [41]

[62]

[43]

[67]

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [X] [P] épouse [I]

TRESORERIE [Localité 53] CHU

TRESORERIE [Localité 60] NAZAIRE ETAB. HOSPITALIERS

[35]

S.A.S.U. [50] [Localité 52]

SGC [Localité 57]

[47]

TRESORERIE [Localité 53] AMENDES

AVM DEPANNAGE

S.A. [56]

[54]

ACM

Association [65]

Mme [N] [C]

[46]

[40]

S.A. [41]

[62]

[43]

[67]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 JANVIER 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Décembre 2025

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [X] [P] épouse [I]

[Adresse 7]

[Localité 22]

non comparante, non représentée

INTIMES :

TRESORERIE [Localité 53] CHU

[Adresse 1]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025

[66] [Localité 61] ETAB. HOSPITALIERS

[Adresse 25]

[Adresse 38]

[Localité 20]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/07/2025

[35]

[Adresse 58]

[Adresse 13]

PAYS-BAS

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli retourné au greffe avec la mention 'adresse incomplete/fausse'

S.A.S.U. [51]

[Adresse 12]

[Localité 17]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025

SGC [Localité 57]

[Adresse 9]

[Adresse 37]

[Localité 16]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/07/2025

[47]

Chez [48]

[Adresse 8]

[Localité 29]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/07/2025

TRESORERIE [Localité 53] AMENDES

[Adresse 2]

[Adresse 45]

[Localité 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025

AVM DEPANNAGE

[Adresse 3]

[Adresse 39]

[Localité 18]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli retourné au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'

S.A. [56]

[Adresse 36]

[Localité 21]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025

[54]

Service contentieux

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025

ACM

Surendettement

[Adresse 28]

[Localité 31]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025

Association [65]

Plateforme Intermédiation Locative

[Adresse 10]

[Localité 19]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025

Madame [N] [C]

[Adresse 4]

[Localité 23]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli non retourné au greffe

[46]

Chez [49]

[Adresse 34]

[Localité 30]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025

[40]

[Adresse 6]

[Localité 24]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025

S.A. [41]

Chez [64]

[Adresse 44]

[Localité 27]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025

[62]

[Adresse 55]

[Adresse 5]

[Localité 26]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025

[43]

[Adresse 59]

[Localité 32]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025

Société [67]

[Adresse 63]

[Localité 33]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration du 10 octobre 2023, Mme [X] [I] née [P] a saisi la [42] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Suivant décision du 15 février 2024, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.

Mme [X] [I] née [P] a contesté ces mesures.

Suivant jugement du 23 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :

- Déclaré recevable le recours de Mme [X] [I] née [P].

- Fixé les créances pour les besoins de la procédure.

- Reporté et rééchelonné le paiement des créances dans la limite de 58 mois, sans intérêts, après avoir retenu une capacité de remboursement de 57 euros par mois avec effacement partiel à l'issue des mesures.

- Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration du 26 février 2025, Mme [X] [I] née [P] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 décembre 2025.

Les parties n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement déféré a été notifié le 10 février 2025 à Mme [X] [I] née [P]. La lettre de notification rappelait le délai pour interjeter appel. La débitrice a formé appel le 26 février 2025.

 

L'appel est tardif au regard de l'article R.713-7 du code de la consommation. Il doit être déclaré irrecevable.

 

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

 

PAR CES MOTIFS

 

La cour,

 

Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [X] [I] née [P].

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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