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CA Aix Provence, 20 janv. 2026, RG 26/00098


Vérifier : CA Aix Provence, 20 janv. 2026, RG 26/00098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2026
Numéro
26/00098
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6970e611cdc6046d471f3dca

Texte de la décision

9,370 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 20 JANVIER 2026

N° RG 26/00098 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPP5D

Copie conforme

délivrée le 20 Janvier 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 18 Janvier 2026 à 11h35.

APPELANT

Monsieur [I] [L]

né le 28 Septembre 1993 à [Localité 7] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.

et de Monsieur [T] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES [Localité 4]

Représentée par Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Janvier 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 à 16h37

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal judiciaire de Nice en date du 28 février 2024 ayant ordonné une interdiction temporaire du territoire français;

Vu la décision de placement en rétention prise le 13 janvier 2026 par la PRÉFECTURE DES [Localité 4] notifiée le 14 janvier 2026 à 09h55;

Vu l'ordonnance du 18 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 19 Janvier 2026 à 08h40 par Monsieur [I] [L] ;

A l'audience,

Monsieur [I] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient que l'administration a violé le règlement (UE) n°604/2013 (Dublin III) :Monsieur [L] a, antérieurement à son placement en rétention, exprimé de manière clair, écrite et non équivoque sa volonté de solliciter une protection internationale, en indiquant relever de la procédure Dublin, l'examen de sa demande devant intervenir aux Pays-Bas, Etat dans lequel une demande d'asile avait déjà été introduite. Cette volonté a été exprimée : Une première fois par courrier adressé à la Préfecture du 25 juin 2025, réitérée expressément dans le cadre des observations préalables au placement en rétention, recueillis par les services préfectoraux eux-mêmes dans le document daté du 19 décembre 2025 Toutefois, malgré ces manifestations explicites, le Préfet n'a procédé à aucun relevé d'empreintes digitales et n'a engagé aucune procédure de détermination de l'Etat responsable

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que monsieur a été condamné à trente mois d'emprisonnement pour des violences aggravées, monsieur constitue une menace à l'ordre public, l'administration a saisi les autorités algériennes pendant sa rétention il sera possible de vérifier si sa demande d'asile aux pays bas est effective et si elle est toujours active depuis 2024 ;

Monsieur [I] [L] déclare je présente toutes mes excuses pour les fautes que j'ai commises donnez moi 24 heures vous ne me verrez plus ici

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.

Aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n°604/2013 dit règlement Dublin III nommé «Début de la Procédure » « 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre.»

En l'espèce, il est soutenu que Monsieur [L] a, antérieurement à son placement en rétention, exprimé de manière clair, écrite et non équivoque sa volonté de solliciter une protection internationale, en indiquant relever de la procédure Dublin, l'examen de sa demande devant intervenir aux Pays-Bas, Etat dans lequel une demande d'asile aurait déjà été introduite. Cette volonté a été exprimée : Une première fois par courrier adressé à la Préfecture du 25 juin 2025, réitérée expressément dans le cadre des observations préalables au placement en rétention, recueillis par les services préfectoraux eux-mêmes dans le document daté du 19 décembre 2025 Toutefois, malgré ces manifestations explicites, le Préfet n'a procédé à aucun relevé d'empreintes digitales et n'a engagé aucune procédure de détermination de l'Etat responsable

Toutefois, il ressort de la décision préfectorale en date du 13 janvier 2026 versée au dossier d'une part que Monsieur [I] [L] déclare avoir obtenu l'asile aux Pays-Bas sans en attester, qu'il a initié une demande d'asile en France en détention sans avoir transmis le cahier à I'OFPRA dans les délais impartis, qu'il n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention Européenne des Droits de l'Homme en cas de retour dans son pays d'origine (ou de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible) et d'autre part que la mesure d'éloignement sera mise à exécution à destination du pays dont M. [L] llies a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit qu'il est légalement admissible ; que cette décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de 48 heures à compter de sa notification, devant Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Marseille ; qu'il est constant que la d'une décision administrative de la possibilité ou l'opportunité du renvoi d'un étranger vers le pays fixé ne relève pas du juge judiciaire (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi

n° 17-30.978, publié) ; de sorte que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier si le Préfet devait procéder à un relevé d'empreintes digitales et/ou engager une procédure de détermination de l'Etat responsable ; Le moyen est donc inopérant ;

Par ailleurs, les diligences nécessaires ont été effectuées, le consulat algérien ayant été saisi le 14 janvier 2026 d'une demande de laissez-passer, l'intéressé peut toujours solliciter son passage à la borne EURODAC ; L'ordonnance querellée confirmée

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Déclarons recevable la requête en prolongation

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 18 Janvier 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [I] [L]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 20 Janvier 2026

À

- PREFECTURE DES [Localité 4]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Janvier 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [I] [L]

né le 28 Septembre 1993 à [Localité 7] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge

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