TJ 93008, 21 janv. 2026, RG 25/08035
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES :
N° RG 25/08035
N° Portalis DB3S-W-B7J-3TFF
Minute :
JUGEMENT
Du : 21 janvier 2026
OPTIQUE ET AUDITION DE [Localité 5]
C/
BNP PARIBAS - [Localité 8]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 22 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026 ;
Sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de [Localité 8], assistée de Madame Amel OUKINA, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
OPTIQUE ET AUDITION DE [Localité 5]
représentée par Monsieur [C] [V]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
DÉFENDEUR :
BNP PARIBAS - [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
BNP PARIBAS - [Localité 8]
OPTIQUE ET AUDITION DE [Localité 5]
Expédition délivrée à :
Par requête du 04-08-25 la société OPTIQUE ET AUDITION DE [Localité 5] , représentée par M. [V] [C] a fait convoquer la société BNP PARIBAS -[Localité 8] afin d’obtenir le dernier relevé des comptes de M. [Z] [B] [X] ainsi qu’au paiement de :
-la somme de 250 euros au titre de la demande principale ,
-la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 22-10-25 M. [V] [C] indique que M. [Z] [B] [X] était son comptable ; qu’il a besoin d’avoir accès aux comptes de ce dernier.
La société BNP PARIBAS -[Localité 8] a été convoquée à l’audience du 22-10-25 par lettre recommandée régulièrement distribuée.
Par courrier la société BNP PARIBAS -[Localité 8] indique au tribunal que le demandeur ne démontre pas à quel titre il intervient dans la succession de M. [Z] [B] [X] ; que par ailleurs ce dernier ne détenait aucun compte dans la banque ainsi que la société OPTIQUE ET AUDITION DE [Localité 5] .
MOTIFS DE LA DECISION
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver en application de l’article 1353 du Code Civil .
En l’espèce M. [V] [C] ne justifie pas d’un intérêt pour agir envers les comptes ainsi que la succession de M. [Z] [B] [X] dont il ne prouve pas qu’ils avaient une relation contractuelle .
Dès lors il y a lieu de rejeter les demandes de M. [V] [C] .
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de proximité statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique et par jugement par défaut et en dernier ressort:
rejette les demandes ,
condamne M. [V] [C] aux dépens .
LE GREFFIER LE JUGE
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