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TJ 61001, 15 janv. 2026, RG 25/00538


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Date
15/01/2026
Numéro
25/00538
Lieu / cour
tj61001
Chambre
CREDITS CONSOMMATION
Type
other
Id
697126e5cdc6046d47280092

Texte de la décision

8,585 caractères

N° RG 25/00538 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CZUG

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)

N° RG 25/00538 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CZUG

LE QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.

GREFFIER : Hélène CORNIL.


DEMANDEUR

Société CGL, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me HILAIRE, avocat au barreau d'ALENCON

DÉFENDEURS

Madame [M] [R], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [E] [K], demeurant Chez Mme [B] [K] - [Adresse 1]

Non comparants ni représentés


PROCÉDURE
Date de la saisine : 31 Octobre 2025
Première audience : 05 Décembre 2025

DÉBATS
Audience publique du 05 Décembre 2025.

JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe


Copie exécutoire délivrée le :
à :

N° RG 25/00538 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CZUG

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés les 31 octobre 2025 et 13 novembre 2025, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGLE) a fait assigner devant ce Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Alençon Monsieur [E] [K] et Madame [M] [R] afin de constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire fixer la date de déchéance du terme au jour de l’assignation et à titre infiniment subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat. Elle sollicite leur condamnation solidaire à lui payer 11 248,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025 et leur condamnation in solidum à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à payer les dépens, sans écarter l’exécution provisoire.

La SA Compagnie Générale de Location d’Equipements fonde ses demandes sur les articles 514 du code de procédure civile et L312-1 et suivants du Code de la consommation.

La SA Compagnie Générale de Location d’Equipements fait valoir qu’il s’agit d’un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule.

Madame [R], assignée à personne, et Monsieur [K], assigné à domicile, n’ont pas comparu, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.

Il convient de se référer à l’assignation sus-visée pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements demande la condamnation de Monsieur [E] [K] et Madame [M] [R] à lui payer les sommes dues au titre d’un contrat de location avec promesse de vente ;

Attendu qu’à l’audience le tribunal avait soulevé l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme sur le fondement des dernières décisions de la Cour de cassation et de la jurisprudence de la CJCE ; que cependant ce tribunal constate à la lecture du dossier qu’il ne s’agit pas d’un contrat de crédit mais d’un contrat de location avec option d’achat ;

Sur l’action en paiement :

Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;

Attendu que la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements verse aux débats :

- un contrat de location avec option d’achat, avec la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements dûment accepté le 19 avril 2023 par Monsieur [E] [K] et Madame [M] [R], solidairement entre eux, concernant un véhicule Peugeot 308 2.0 Blue HDI 150 allure Busi, véhicule de tourisme d’occasion 103 735 km pour une durée de 60 mois avec un prix comptant de 17 487,76 euros,
- un procès-verbal de livraison du véhicule,
- un historique des paiements mentionnant des échéances impayées,
- la facture d’achat du véhicule par la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements,
- un tableau des valeurs de rachat,

- un procès-verbal de remise volontaire du véhicule du 15 juillet 2024 aux fins de mise en vente du véhicule,
- un procès-verbal d’adjudication du véhicule au prix de 8.071 euros,
- deux lettres du 28 mars 2024 prononçant la résiliation du contrat faute de paiement, précédées de deux lettres de mise en demeure du 7 janvier 2024,
- un justificatif du calcul de l’indemnité de résiliation chiffrée à 6.572,50 euros après déduction du prix de vente,
N° RG 25/00538 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CZUG

- un décompte des sommes dues du 21 août 2025 avec mention de la vente du véhicule ;

Attendu qu’il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie quant à son principe ; que Monsieur [E] [K] et Madame [M] [R] n’apportent aucune preuve du paiement ou de l’extinction de leur obligation ; que la créance de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements doit être arrêtée dans son quantum ;

Attendu qu’il résulte de ces éléments que Monsieur [E] [K] et Madame [M] [R] sont redevables de 4 loyers échus impayés de 359,88 eurossoit un total dû de 1439,52 euros; que les défendeurs ne justifient pas du paiement de cette somme ;

Attendu que la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements sollicite par ailleurs la condamnation de Monsieur [E] [K] et Madame [M] [R] à leur payer une indemnité de résiliation de 9129,47 euros (indemnité de résiliation de 16 923,11€ et frais engagés de 277,36 €) après imputation du prix de vente du véhicule (8071 euros) ; que les dispositions de l’article 5B du contrat mentionne : “ Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises le cas échéant au pouvoir d’appréciation du Tribunal” ;

Que conformément aux mentions figurant dans le contrat cette indemnité vient réparer un préjudice; que cette indemnité s’analyse donc comme étant une clause pénale susceptible de réduction par le Tribunal; qu’en l’espèce, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements ne verse aucun élément pour justifier d’un préjudice spécifique ; qu’il ressort même des courriers de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements qu’elle a immédiatement mis en vente la voiture après restitution ; qu’en effet, la restitution du véhicule est du 15 juillet 2024 et la vente du véhicule au prix de 8071 euros TTC est du 7 septembre 2024 après déduction d’une facture de réparation de 480 € ; que ladite Société ne justifie pas que le prix de vente obtenu serait inférieur à la valeur vénale réelle du véhicule dont elle est propriétaire ; que faute d’éléments permettant de justifier d’un préjudice économique, cette indemnité sera réduite à 1.000 euros compte tenu des rayures et des chocs figurants sur le PV de restitution du véhicule;

Qu’en conséquence, Monsieur [E] [K] et Madame [M] [R] seront condamnés solidairement à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 2.439,52 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 novembre 2025 date de l’assignation;

Sur les autres demandes :

Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens ; que Monsieur [E] [K] et Madame [M] [R] supporteront ainsi solidairement les dépens ;

Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que l’équité commande que Monsieur [E] [K] et Madame [M] [R] ne soient pas condamnés sur ce fondement ;

Attendu qu’ il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [K] et Madame [M] [R] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements 2439,52 euros (deux mille quatre cent trente neuf euros et cinquante deux centime) avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 novembre 2025,

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [K] et Madame [M] [R] au paiement des entiers dépens,

AINSI jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE JUGE,

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