TJ 63113, 20 janv. 2026, RG 25/01000
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Texte de la décision
LB / MC
Ordonnance N°
du 20 JANVIER 2026
Chambre 6
N° RG 25/01000 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKUX
du rôle général
S.A.R.L. DOMAINE DU VAL D’AUZON
c/
COMMUNE DU [Localité 1]
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL DMMJB AVOCATS
Copies électroniques :
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
- la SELARL DMMJB AVOCATS
Copie :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
- La S.A.R.L. DOMAINE DU VAL D’AUZON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
- La COMMUNE DU [Localité 1], représentée par son Maire en exercice
Mairie
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne-sophie JUILLES de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 Janvier 2026 et la décision a été rendue le même jour.
Vu l’assignation en date du 26 Novembre 2025,
Vu la demande de désistement d’instance émanant de l’avocat de la partie demanderesse,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’avocat de la S.A.R.L. DOMAINE DU VAL D’AUZON a fait connaître qu’il se désistait de son instance à l’encontre de la COMMUNE DU [Localité 1], représentée par son Maire en exercice ;
Que ce désistement a été expressément accepté en défense ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au demandeur de son désistement d’instance et au défendeur de son acceptation de ce désistement ;
En conséquence,
Constatons l’extinction de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Disons que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
La Greffière, La Présidente,
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