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CA Versailles, 21 janv. 2026, RG 26/00174


Vérifier : CA Versailles, 21 janv. 2026, RG 26/00174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/01/2026
Numéro
26/00174
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
Id
6971c15ecdc6046d4733aee6

Texte de la décision

4,671 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 26/00174 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XT6F

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[K] [E]

Me Benoît LUNEAU

EPS [3]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 21 Janvier 2026

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [K] [E]

Actuellement hospitalisé à l'EPS [3]

non comparant et représenté par Me Benoît LUNEAU, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 269

APPELANT

ET :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE

EPS [3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représenté

INTIMEE

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

non représenté et ayant rédigé un avis

à l'audience publique du 21 Janvier 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[K] [E], né le 30 avril 1974 à [Localité 4] (92), fait l'objet depuis le 2 janvier 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'établissement public de santé [3] (92) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.

Le 5 janvier 2026, Monsieur le directeur de l'établissement public de santé [3] (92) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 13 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté par le conseil de [K] [E] par courriel du 13 janvier 2026 à 23h54 dont le greffe a pris connaissance le 14 janvier 2026.

Le 14 janvier 2026, [K] [E] et l'établissement public de santé [3] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 15 janvier 2026, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 21 janvier 2026 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [K] [E] et l'établissement public de santé [3] n'ont pas comparu.

Par courrier du 20 janvier 2026 de la main de [K] [E], transmis le même jour par courriel au greffe de la cour, celui-ci indique qu'il ne souhaite pas faire appel ni venir à l'audience.

Le conseil de [K] [E], dans sa déclaration d'appel, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a soulevé une irrégularité tirée de la notification tardive de la décision d'admission en hospitalisation complète. Sur le fond, il fait valoir que [K] [E] est prêt à suivre un programme de soins.

A l'audience, après réception du courrier de son client, le conseil indique s'être entretenu avec lui au téléphone, [K] [E] lui a dit qu'il voulait quitter l'hôpital et rejoindre son domicile. Le conseil en a déduit qu'il devait se présenter pour soutenir l'appel.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [K] [E] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Par courrier du 20 janvier 2026, [K] [E] indique ne plus souhaiter faire appel.

Le conseil de l'appelant indique que celui-ci lui a déclaré vouloir sortir et regagner son domicile ce qui ne constitue pas l'énonciation d'une volonté de revenir sur son désistement qu'il a clairement écrit sur le papier libre daté et signé adressé à la présente juridiction.

Dès lors, il sera pris acte de son désistement d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel recevable,

Prenons acte du désistement de [K] [E],

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Natacha BOURGUEIL David ALLONSIUS

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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