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Cass., 20 janv. 2026, n° 26-80.130


Vérifier : Cass., 20 janv. 2026, n° 26-80.130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2026
Numéro
26-80.130
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6971c8e3cdc6046d4734c0d3

Texte de la décision

1,697 caractères

N° K 26-80.130 FS-D

N° 00210

ODVS 20 JANVIER 2026

IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 JANVIER 2026

Mme [K] [J] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, contre Mme [O] [S], du chef de diffamation publique envers un particulier.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseillère, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseillère rapporteure, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :

1. Mme [K] [J] ne justifie pas que ladite requête a été signifiée aux parties intéressées.

2. Elle est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE la requête IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-six.

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