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Cass., 20 janv. 2026, n° 25-87.195


Vérifier : Cass., 20 janv. 2026, n° 25-87.195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2026
Numéro
25-87.195
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6971c8e4cdc6046d4734c12e

Texte de la décision

2,173 caractères

N° U 25-87.195 F-D

N° 00207

ODVS 20 JANVIER 2026

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 JANVIER 2026

M. [L] [F] [J] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 17 octobre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [F] [J] [D], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Par ordonnance en date du 30 décembre 2025, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. [J] [D] devant la cour d'assises spéciale de [Localité 1], et n'a pas remis l'intéressé en liberté.

2. En application de l'article 181 du code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement rend caduc, nonobstant appel, le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé.

3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-six.

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