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Cass., 22 janv. 2026, n° 25-13.897


Vérifier : Cass., 22 janv. 2026, n° 25-13.897 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
25-13.897
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6971c8f1cdc6046d4734c4c3

Texte de la décision

2,343 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : X 25-13.897
Demandeur : M. [B]
Défendeur : la société Le Canotier et autres
Requête n° : 856/25
Ordonnance n° : 90046 du 22 janvier 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [T] [H], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,

la société Companie niçoise de bâtiment, ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [Z] [B], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société Le Canotier, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

la société SMABTP, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,

Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, lors des débats du 11 décembre 2025, et de Véronique Layemar, lors du délibéré, greffières, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 27 août 2025 par laquelle M. [T] [H] et la société Companie niçoise de bâtiment demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 25-13.897 formé le 11 avril 2025 par M. [Z] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 janvier 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro X 25-13.897 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 22 janvier 2026

La greffière,
Le conseiller délégué,

Véronique Layemar
Benoit Pety

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