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Cass., 22 janv. 2026, n° 21-21.284


Vérifier : Cass., 22 janv. 2026, n° 21-21.284 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
21-21.284
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6971c905cdc6046d4734ca03

Texte de la décision

3,150 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


OperOff + article 700

Pourvois n : U 21-21.284 pourvoi pilote, V 21-21.285, W 21-21.286, X 21-21.287,
Y 21-21.288, Z 2121289 et A 21-21.290
Ordonnance de jonction n 130/2021 du 7 décembre 2021
Demandeur : M. [T]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Rhône-Alpes et autre
Relevé d'office de la péremption n° : 778/25
Ordonnance n° : 88832 du 22 janvier 2026

ORDONNANCE


Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, lors des débats du 11 décembre 2025, et de Véronique Layemar, lors du délibéré, greffières, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance de jonction n° 130/2021 en date du 7 décembre 2021 ;

Vu l'ordonnance du 23 juin 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 21-21.284, pourvoi pilote, auquel sont joints les pourvois V 21-21.285, W 21-21.286, X 21-21.287, Z 21-21.289, Y 21-21.288, et A 21-21.290 formés à l'encontre de six arrêts rendus le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble dans les instances opposant M. [F] [T] à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes ;

Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties le 7 août 2025, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, des instances afférentes aux pourvois susvisés, et les invitant à formuler des observations ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'ordonnance de radiation des pourvois susvisés a été notifiée le 18 août 2022 à M. [F] [T].

Il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter les décisions attaquées, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption des instances et d'allouer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, l'association [1] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

EN CONSÉQUENCE :

La péremption des instances ouvertes sur les déclarations de pourvoi enregistrées sous le numéro U 21-21.284, pourvoi pilote, auquel sont joints les pourvois V 21-21.285, W 21-21.286, X 21-21.287, Z 21-21.289, Y 21-21.288, et A 21-21.290 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [F] [T] est condamné à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes la somme de
3 000 euros.

Fait à Paris, le 22 janvier 2026

La greffière,
Le conseiller délégué,

Véronique Layemar
Benoit Pety

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