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Cass., 22 janv. 2026, n° 21-20.459


Vérifier : Cass., 22 janv. 2026, n° 21-20.459 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
21-20.459
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6971c907cdc6046d4734cab9

Texte de la décision

2,324 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


OperOff + article 700

Pourvoi n° : X 21-20.459
Demandeur : M. [F]
Défendeur : Urssaf Aquitaine
Relevé d'office de la péremption n° : 779/25
Ordonnance n° : 88831 du 22 janvier 2026

ORDONNANCE


Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, lors des débats du 11 décembre 2025, et de Véronique Layemar, lors du délibéré, greffières, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 30 juin 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 21-20.459 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux dans l'instance opposant M. [G] [F] à l'Urssaf Aquitaine ;

Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties le 7 août 2025, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;

Vu les observations présentées par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 18 août 2022 à M. [G] [F].

Il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à l'Urssaf Aquitaine une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

EN CONSÉQUENCE

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro X 21-20.459 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [G] [F] est condamné à payer à Urssaf Aquitaine la somme de 3 000 euros.

Fait à Paris, le 22 janvier 2026

La greffière,
Le conseiller délégué,

Véronique Layemar
Benoit Pety

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