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Cass., 22 janv. 2026, n° 25-18.273


Vérifier : Cass., 22 janv. 2026, n° 25-18.273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
25-18.273
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6971c95bcdc6046d4734e441

Texte de la décision

2,187 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odesi

Pourvoi n°
: D 25-18.273

Demandeur(s)
: la société Avanty et autres

Avocat(s)
: la SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Défendeur(s)
: la société SPFPL Ternes participations et autre

Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Ordonnance
: 60072

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ la société Avanty, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ M. [C] [E], domicilié [Adresse 4],
[Adresse 1],

3°/ la société SPFPL FW Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4] ,[Adresse 1], représentée par par son président M. [C] [E],

4°/ Mme [H] [M],

5°/ Mme [D] [Z],

toutes deux domiciliées [Adresse 4], [Adresse 1],

6°/ la société SPFPL CL Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Adresse 1], représentée par sa présidente Mme [D] [Z],

7°/ M. [W] [T], domicilié [Adresse 3],

8°/ la société [T] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est au cabinet de la SCP AFG, [Adresse 3],
[Localité 5],

ont formé un pourvoi le 13 août 2025 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant :

1°/ à la société SPFPL Ternes participations, dont le siège est
[Adresse 2],

2°/ à M. [X] [U], domicilié [Adresse 2].

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 novembre 2025, la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, agissant aux noms de la société Avanty, de M. [C] [E], de la société SPFPL FW Invest, de Mme [H] [M], de Mme [D] [Z], de la société SPFPL CL Invest, de M. [W] [T] et de la société [T] et associés, a déclaré se désister du pourvoi.

En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte aux demandeurs de leur désistement.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate le désistement du pourvoi.

Fait à Paris, le 22 janvier 2026

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