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Cass., 22 janv. 2026, n° 24-14.666


Vérifier : Cass., 22 janv. 2026, n° 24-14.666 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
24-14.666
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6971c9afcdc6046d473501ff

Texte de la décision

2,766 caractères

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION


Décision du 22 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10063 F

Pourvoi n° N 24-14.666

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026

La société [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 24-14.666 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [W] [S],

2°/ à Mme [N] [S],

toutes deux domiciliées [Adresse 2],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de La Loire, dont le siège est [Adresse 1], ayant pouvoir de représenter la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie,

4°/ à M. [P] [S],

5°/ à M. [U] [S],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [Adresse 4], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [W] et [N] [S] et de MM. [P] et [U] [S], après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GMF - Mutuelle centre de gestion aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 4] et la condamne à payer à Mmes [W] et [N] [S] et à MM. [P] et [U] [S] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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