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Cass., 22 janv. 2026, n° 24-14.345


Vérifier : Cass., 22 janv. 2026, n° 24-14.345 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
24-14.345
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6971c9b3cdc6046d47350374

Texte de la décision

2,317 caractères

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION


Décision du 22 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10065 F

Pourvoi n° P 24-14.345

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026

1°/ M. [W] [C],

2°/ Mme [E] [O], épouse [C],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° P 24-14.345 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société BPCE IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme [C], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société BPCE IARD, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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