Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 22 janv. 2026, n° 24-18.730


Vérifier : Cass., 22 janv. 2026, n° 24-18.730 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
24-18.730
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6971c9bdcdc6046d47350784

Texte de la décision

3,217 caractères

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION


Décision du 22 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10070 F

Pourvoi n° E 24-18.730

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026

1°/ la société Axa France IARD, société anonyme,

2°/ la société Axa France vie, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° E 24-18.730 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d'appel de Rennes, dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [V] [M], épouse [O], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Gan assurances, société anonyme,

4°/ à la société Groupama Gan vie, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 5],

5°/ à la société Thermes Marins de [Localité 6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD et de la société Axa France vie, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Thermes Marins de Saint-Malo, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [M], épouse [O], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Gan assurances et de la société Groupama Gan vie, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Axa France IARD et Axa France vie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Allianz vie, Gan assurances, Groupama Gan vie, Thermes Marins de [Localité 6], Axa France IARD et Axa France vie et condamne in solidum ces deux dernières à payer à Mme [M], épouse [O], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.