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Cass., 22 janv. 2026, n° 24-18.927


Vérifier : Cass., 22 janv. 2026, n° 24-18.927 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
24-18.927
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6971c9c1cdc6046d47350901

Texte de la décision

2,464 caractères

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION


Décision du 22 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10072 F

Pourvoi n° U 24-18.927

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026

1°/ la société MMA IARD,

2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 24-18.927 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (Pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [W] [C], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Erivam gestion,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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