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Cass., 22 janv. 2026, n° 24-18.546


Vérifier : Cass., 22 janv. 2026, n° 24-18.546 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
24-18.546
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6971c9c7cdc6046d47350b2b

Texte de la décision

2,719 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Décision du 22 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10075 F

Pourvoi n° E 24-18.546

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026

Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 24-18.546 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble villa Canteraine, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Boumann immobilier, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [Y], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble villa Canteraine, représenté par son syndic en exercice, la société Boumann immobilier, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble villa Canteraine, représenté par son syndic en exercice, la société Boumann immobilier, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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