Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 22 janv. 2026, n° 23-19.537


Vérifier : Cass., 22 janv. 2026, n° 23-19.537 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
23-19.537
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6971ca05cdc6046d47351e0d

Texte de la décision

2,561 caractères

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 22 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10036 F

Pourvoi n° M 23-19.537

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026

1°/ M. [D] [K],

2°/ Mme [S] [E],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° M 23-19.537 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2023 par la cour d'appel de Nancy (1er chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [L] [V], domicilié [Adresse 4], pris en son nom personnel et en sa qualité d'héritier d'[Y] [O], épouse [V], décédée,

2°/ à la société Epi Eric projets immobiliers, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société David Anglesio, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], et de Mme [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société David Anglesio, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Abgrall, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] et Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.