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Cass., 22 janv. 2026, n° 24-12.593


Vérifier : Cass., 22 janv. 2026, n° 24-12.593 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
24-12.593
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6971ca0bcdc6046d47351e6a

Texte de la décision

2,852 caractères

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 22 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10039 F

Pourvoi n° J 24-12.593

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026

1°/ M. [U] [B] dit [J],

2°/ Mme [M] [B] dit [J],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° J 24-12.593 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2024 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Etablissements Hastoy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société ABC architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Bureau Veritas construction, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [B] dit [J], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Etablissements Hastoy, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. et Mme [B] dit [J] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés ABC architectes et Bureau Veritas construction.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [B] dit [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [B] dit [J] et les condamne à payer à la société Etablissements Hastoy la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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