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Cass., 22 janv. 2026, n° 24-19.317


Vérifier : Cass., 22 janv. 2026, n° 24-19.317 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
24-19.317
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6971ca11cdc6046d47351f11

Texte de la décision

2,253 caractères

CIV. 3

ND

COUR DE CASSATION


Décision du 22 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10042 F

Pourvoi n° T 24-19.317

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026

1°/ M. [E] [G],

2°/ Mme [K] [L], épouse [G],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° T 24-19.317 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant à la société Benjamain, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseillère, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme [G], de Me Isabelle Galy, avocat de la société Benjamain, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Guillaudier, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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