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Cass., 22 janv. 2026, n° 24-13.615


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Date
22/01/2026
Numéro
24-13.615
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6971ca1bcdc6046d47351fc9

Texte de la décision

2,250 caractères

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 22 janvier 2026

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10047 F

Pourvoi n° V 24-13.615

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026

M. [S] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-13.615 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société Mendez père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mendez père et fils, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur , greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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