CA Aix Provence, 21 janv. 2026, RG 25/14259
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Texte de la décision
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 25/14259
Chambre 1-2
Affaire :
M. [T] [R]
Représentant : Me Laurence LE FEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
C/
S.A. UNICIL
Intimée
Ordonnance n° 2026/M31
Me Laurence LE FEVRE
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 du code de procédure civile)
Nous, M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière.
Vu l'appel interjeté le 10 décembre 2025 par M. [T] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 novembre précédent par le juge des référé du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l'appelant le 15 décembre 2025 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel notifié par le greffe par le RPVA le 07 janvier 2026 ;
Vu l'absence d'observation de l'appelant ;
En application de l'article 906-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024 : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.'
En l'espèce, en l'absence de signification de la déclaration d'appel par l'appelant dans le délai impératif de l'article 906-1 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Condamnons M. [T] [R] aux dépens.
Fait à Aix-en- Provence, le 21 janvier 2026
La greffière Le Président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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