CA Aix Provence, 21 janv. 2026, RG 25/12806
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Texte de la décision
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 25/12806
Chambre 1-2
Affaire :
Mme [R] [E]
Représentant : Me [G], avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
C/
Mme [D] [O]
M. [Z] [B]
Intimés
Ordonnance n° 2026/M36
Me Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER
28. [Adresse 5]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
Nous, M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière.
Vu l'appel interjeté le 02 novembre 2025 par Mme [R] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 septembre précédent par le juge des référé du tribunal judiciare de Marseille ;
Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l'appelante le 07 novembre 2025 ;
Vu le défaut de dépôt de conclusions de l'appelante dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu 1'avis de caducité adressé au conseil de l'appelante le 08 janvier 2026 ;
Vu l'absence d'observation de l'appelante ;
Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'espèce, en l'absence de conclusions, transmises par l'appelante dans le délai impératif de l'article 906-2 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Condamnons la Mme [R] [E] aux dépens.
Fait à [Localité 4], le 21 janvier 2026
La greffière Le président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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