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TJ 93008, 20 janv. 2026, RG 26/00422


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Date
20/01/2026
Numéro
26/00422
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6972c608cdc6046d475d26aa

Texte de la décision

5,102 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/00422 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4OPL
MINUTE:26/0107

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [G] [D]
née le 12 Décembre 1990
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER

Présente assistée de Me Sofiane HAJIB, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 janvier 2026

Le 09 janvier 2026, la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [D].

Depuis cette date, Madame [G] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.

Le 15 janvier 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [D].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 janvier 2026.

A l’audience du 20 janvier 2026,Me Sofiane HAJIB, conseil de Madame [G] [D], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Madame [G] [D] a été hospitalisée d'office à la demande d'un tiers dans le cadre d'un péril imminent par décision du directeur d'établissement en date du 9 janvier 2026 dans le cadre d'une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de soins.

Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation relèvent qu'elle est connue du secteur et en rupture de suivi depuis presque un an ; il est fait état d'un discours fluide, émaillé d'idées délirantes de persécution envers son entourage et d'un déni des troubles.

L’avis motivé du 15 janvier 2026 relève que la patiente se montre réticente et nie toute raison psychiatrique à son hospitalisation ; il est fait état d'une tension psychique importante.

A l’audience, elle indique qu’elle n’était pas en rupture de soins au moment de son accident de voiture ; elle est suivie par le CMP ; elle explique que son hospitalisation est très difficile, qu’elle ne peut pas prendre soins d’elle, aller chez le coiffeur ; elle dit qu’elle peut prendre ses médicaments chez elle, voir un psychiatre et ne souhaite pas rester hospitalisée ;

Il résulte des pièces du dossier que Madame [G] [O] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [O] [J].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [O] [J]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 20 janvier 2026

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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